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Infirmation d’une ordonnance de non-lieu et maintien du contrôle judiciaire

L’ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen sauf si la chambre de l’instruction l’infirme et prononce à nouveau une mesure de contrôle judiciaire.

par Sébastien Fucinile 3 juin 2013

Au visa de l’article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre criminelle a affirmé, par un attendu de principe, que, « selon ce texte, l’ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d’infirmation, la possibilité pour la chambre de l’instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire ». Alors que le juge d’instruction avait rendu à l’égard du demandeur au pourvoi une ordonnance de non-lieu, la chambre de l’instruction a, en partie, infirmé cette ordonnance afin de le renvoyer devant le tribunal correctionnel. Les juges d’appel ont alors affirmé qu’ils maintenaient l’intéressé sous contrôle judiciaire. Or l’alinéa 3 de l’article 177 affirme clairement que « l’ordonnance met fin au contrôle judiciaire ». La chambre criminelle casse, en conséquence, l’arrêt devant elle déféré.

En décidant qu’il y avait lieu de renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel, la chambre de l’instruction pouvait, bien évidemment, le placer sous...

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