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Information annuelle de la caution après passage en force jugée de sa condamnation
Information annuelle de la caution après passage en force jugée de sa condamnation
La caution peut, pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, se prévaloir d’un défaut d’information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a acquis force de chose jugée.
par E. Chevrierle 5 décembre 2006
La sanction du non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution contenue à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier est bien connue : le créancier sera déchu du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la suivante. Ce qui implique naturellement que le créancier sache pendant combien de temps il devra satisfaire à cette obligation.
Auparavant, la jurisprudence estimait que l’obligation d’information prenait fin avec l’assignation de la caution en paiement (Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, Bull. civ. I, n° 328 ; Cass. com., 18 avr. 1989, Bull. civ. IV, n° 114). La Chambre commerciale fut la première à prolonger la durée de cette obligation jusqu’à l’extinction de la dette principale (Cass. com., 25 mai 1993, Bull. civ. IV, n° 203 ; Cass. com., 25 avr. 2001, D. 2001, AJ p. 1794, obs. Avena-Robardet ; RTD com. 2001, p. 752, obs. Cabrillac
;...
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