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Information annuelle de la caution après passage en force jugée de sa condamnation

La caution peut, pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, se prévaloir d’un défaut d’information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a acquis force de chose jugée.

par E. Chevrierle 5 décembre 2006

La sanction du non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution contenue à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier est bien connue : le créancier sera déchu du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la suivante. Ce qui implique naturellement que le créancier sache pendant combien de temps il devra satisfaire à cette obligation.

Auparavant, la jurisprudence estimait que l’obligation d’information prenait fin avec l’assignation de la caution en paiement (Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, Bull. civ. I, n° 328 ; Cass. com., 18 avr. 1989, Bull. civ. IV, n° 114). La Chambre commerciale fut la première à prolonger la durée de cette obligation jusqu’à l’extinction de la dette principale (Cass. com., 25 mai 1993, Bull. civ. IV, n° 203 ; Cass. com., 25 avr. 2001, D. 2001, AJ p. 1794, obs. Avena-Robardet  ; RTD com. 2001, p. 752, obs. Cabrillac  ;...

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