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Inopposabilité de la forclusion : avertissement à une ancienne adresse

La Cour de cassation garantit au créancier titulaire d’une sûreté ou d’un contrat publié que le délai de forclusion ne courra pas avant qu’il ait été averti perssonnellement même en cas de changement d’adresse.

par A. Lienhardle 16 mars 2007

C’est comme une véritable « assurance » qu’ils ne seront pas surpris par l’existence d’une procédure collective contre leur débiteur dont ils ignoreraient l’ouverture que la loi du 10 juin 1994 a conçu le mécanisme d’inopposabilité de la forclusion dédié aux créanciers titulaires d’une sûreté ou d’un contrat publié. Et c’est bien ainsi aussi que, dans le souci de lui donner sa pleine mesure, la Cour de cassation l’a interprété, n’hésitant pas pour cela à aller au-delà des malfaçons de son texte afin que soit satisfaite sa finalité protectrice. Illustrent le mieux cet esprit d’interprétation téléologique deux décisions rendues le 14 mars 2000, dont une, tout particulièrement, qui a reculé le point de départ du délai de forclusion au jour de réception, par le créancier, d’un avertissement répondant au formalisme requis (Com., 14 mars 2000 : D. 2000, AJ p. 167 et 169 , obs. A. Lienhard ; RTD com. 2000, p. 716 et 717 , obs. A. Martin-Serf).

Le présent arrêt du 27 février...

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