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Installation classée: conditions de l’indemnisation d’une servitude d’éloignement

En l’absence de préjudice résultant d’un risque supplémentaire créé par de nouvelles installations sur un site classé pour la protection de l’environnement, la moins-value d’un ensemble immobilier résultant de l’existence de servitudes d’utilité publique ne constitue pas un préjudice indemnisable.

par G. Forestle 10 octobre 2008

Le présent arrêt précise les conditions de l’indemnisation des servitudes d’éloignement de l’article L. 515-8 du code de l’environnement.

On sait que ce type de servitudes peut être institué lors de l’implantation sur un site nouveau d’installations classées présentant des risques très importants pour la santé et la sécurité des populations voisines et de l’environnement. Il s’agit, pour l’essentiel, de préserver ces populations des effets d’une éventuelle catastrophe en limitant la constructibilité et l’utilisation des terrains riverains, ainsi qu’en subordonnant les autorisations de construire au respect de normes techniques tendant à renforcer la protection des immeubles contre ces risques. Dérogeant aux principes relatifs aux servitudes d’utilité publique, l’article L. 515-11 met à la charge de l’exploitant de l’installation l’obligation d’indemniser les propriétaires des fonds servants, dont le contentieux est dévolu au juge de l’expropriation. Aux termes de la loi, la demande d’indemnisation, qui doit trouver son fondement dans un préjudice matériel, direct et certain causé par l’établissement de la servitude, doit être demandée dans les trois ans de la notification de la décision instituant celle-ci.

En l’espèce, une servitude d’éloignement avait été instituée autour d’une installation de type...

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