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Irrecevabilité du pourvoi de l’emphytéote contre l’ordonnance d’expropriation

Seul le propriétaire a qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d’expropriation. Le titulaire d’un droit réel n’est recevable à agir que lorsque l’expropriation porte uniquement sur ce droit.

par G. Forestle 18 février 2008

La présente décision confirme, s’il en était besoin, le caractère éminemment restrictif des possibilités de recours contre une ordonnance d’expropriation. On sait en effet que cette ordonnance est prononcée en premier et dernier ressort par le juge de l’expropriation à la suite de la phase administrative de la procédure. La voie du pourvoi en cassation, seule autorisée, ne peut alors être exercée que pour l’un des trois motifs limitativement énumérés par l’article L. 12-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.

En l’espèce, il s’agissait de savoir si le preneur d’un bail emphytéotique est recevable à intenter un tel recours contre l’ordonnance prononçant l’expropriation de la parcelle objet du contrat. La Cour de cassation répond par la négative, au visa des articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Seul le propriétaire a...

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