- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Irrégularité de la rétention douanière mais validité du procès-verbal de saisie
Irrégularité de la rétention douanière mais validité du procès-verbal de saisie
L’irrégularité d’une rétention douanière, tirée de ce que la personne retenue contre son gré par les agents des douanes ne s’est pas vue notifier son droit de garder le silence et n’a pu bénéficier de l’assistance d’un conseil lors de son audition, n’a pas pour effet de rendre nul le procès-verbal de saisie établi à cette occasion.
par Mélanie Bombledle 30 avril 2013
Les agents des douanes disposent de pouvoirs étendus afin de constater les infractions douanières. En vertu de l’article 323 du code des douanes, ils peuvent saisir tout objet passible de confiscation, retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités. De même, l’article 323-1 du même code leur permet de procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne en cas de flagrant délit puni d’une peine d’emprisonnement, dès lors que cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière. En contrepartie, des garanties ont été prévues par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, à la suite de la censure de l’ancien alinéa 3 de l’article 323 du code des douanes par le Conseil constitutionnel dans une décision de 2010 (Cons. const., 22 sept. 2010, n° 2010-32 QPC, Dalloz actualité, 14 oct. 2010, obs. C. J. Berr ; RSC 2011. 139, obs. A. Giudicelli ; ibid. 165, obs. B. de Lamy ; ibid. 193, chron. C. Lazerges ). C’est ainsi, notamment, qu’à l’instar d’une personne placée en garde à vue, la personne placée en retenue douanière doit être immédiatement informée de son placement en retenue, de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet, de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée avoir commise, ainsi que du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (C. douanes, art. 323-6 ). De même doit-elle être informée qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir un proche et son employeur, d’être examinée par un médecin et d’être assistée par un avocat (C. douanes, art. 323-5). Toute rétention douanière qui contreviendrait à ces dispositions serait irrégulière, voire constitutive d’une atteinte arbitraire à la liberté individuelle (Crim. 8 févr. 2012, n° 11-81.259, Dalloz actualité, 24 févr. 2012, obs. M. Bombled isset(node/150582) ? node/150582 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>150582) et les déclarations faites à cette occasion par la personne irrégulièrement retenue ne pourraient qu’être écartées. À cet égard, il convient de remarquer que si la retenue en question est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, elle n’en demeure pas moins susceptible d’être contestée au regard de l’article 6 de la Convention des droits...
Sur le même thème
-
Intoxication polymédicamenteuse en détention et article 2 de la Convention européenne
-
Mandat d’arrêt européen : la priorité à la confiance mutuelle supposant la remise au détriment des droits fondamentaux
-
Impossibilité pour une personne transgenre d’accéder à un traitement hormonal en détention et droit au respect de la vie privée
-
L’incrimination d’achat d’acte sexuel n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme… pour le moment
-
La protection conventionnelle de la présomption d’innocence empêche la seule insinuation de l’engagement d’une responsabilité pénale
-
Mandat d’arrêt européen : le recul du contrôle de la double incrimination
-
Émission d’une décision d’enquête européenne visant à la transmission de données de télécommunications possédées par l’État d’exécution : suffisance du contrôle du procureur
-
La dignité des conditions de détention dans un contexte de grève du personnel pénitentiaire
-
Dispositions pénales de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne : une bombe à retardement ?
-
FAED et FNAEG à l’épreuve du droit de l’Union