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Irrégularité de la rétention douanière mais validité du procès-verbal de saisie

L’irrégularité d’une rétention douanière, tirée de ce que la personne retenue contre son gré par les agents des douanes ne s’est pas vue notifier son droit de garder le silence et n’a pu bénéficier de l’assistance d’un conseil lors de son audition, n’a pas pour effet de rendre nul le procès-verbal de saisie établi à cette occasion.

par Mélanie Bombledle 30 avril 2013

Les agents des douanes disposent de pouvoirs étendus afin de constater les infractions douanières. En vertu de l’article 323 du code des douanes, ils peuvent saisir tout objet passible de confiscation, retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités. De même, l’article 323-1 du même code leur permet de procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne en cas de flagrant délit puni d’une peine d’emprisonnement, dès lors que cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière. En contrepartie, des garanties ont été prévues par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, à la suite de la censure de l’ancien alinéa 3 de l’article 323 du code des douanes par le Conseil constitutionnel dans une décision de 2010 (Cons. const., 22 sept. 2010, n° 2010-32 QPC, Dalloz actualité, 14 oct. 2010, obs. C. J. Berr ; RSC 2011. 139, obs. A. Giudicelli ; ibid. 165, obs. B. de Lamy ; ibid. 193, chron. C. Lazerges ). C’est ainsi, notamment, qu’à l’instar d’une personne placée en garde à vue, la personne placée en retenue douanière doit être immédiatement informée de son placement en retenue, de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet, de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée avoir commise, ainsi que du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (C. douanes, art. 323-6 ). De même doit-elle être informée qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir un proche et son employeur, d’être examinée par un médecin et d’être assistée par un avocat (C. douanes, art. 323-5). Toute rétention douanière qui contreviendrait à ces dispositions serait irrégulière, voire constitutive d’une atteinte arbitraire à la liberté individuelle (Crim. 8 févr. 2012, n° 11-81.259, Dalloz actualité, 24 févr. 2012, obs. M. Bombled isset(node/150582) ? node/150582 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>150582) et les déclarations faites à cette occasion par la personne irrégulièrement retenue ne pourraient qu’être écartées. À cet égard, il convient de remarquer que si la retenue en question est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, elle n’en demeure pas moins susceptible d’être contestée au regard de l’article 6 de la Convention des droits...

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