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Juridictions de l’application des peines : nouvelle erreur d’aiguillage censurée par la Cour de cassation

Lorsqu’elle statue sur l’appel d’un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire, la chambre de l’application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l’article 712-13 (trois magistrats et deux responsables d’association – de réinsertion et d’aide aux victimes) mais dans celle prévue par l’article 712-1, alinéa 2, du code de procédure pénale (trois magistrats).

par Maud Lénale 31 octobre 2012

Pour la seconde fois en un peu plus d’une année (V. préc. Crim. 25 mai 2011, Dalloz actualité, 20 juill. 2011, obs. M. Léna isset(node/145798) ? node/145798 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>145798), la chambre criminelle est amenée à rappeler les règles, d’ordre public, relatives à la composition de la chambre d’application des peines de la cour d’appel (CHAP). Dans cette espèce, une personne condamnée avait été placée sous surveillance judiciaire, en application de l’article 723-39 du code de procédure pénale, qui permet aux juridictions de l’application des peines de prévoir à titre de mesure de sûreté « et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré » que le condamné sera, pendant une durée...

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