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L’accès aux courriels personnels d’un salarié par un huissier désigné sur requête

Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 NCPC dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

par A. Fabrele 5 juin 2007

Dans le célèbre arrêt Nikon du 2 octobre 2001, la Cour de cassation a reconnu au salarié « le droit au respect, même au temps et au lieu de travail, de l’intimité de sa vie privée », droit qui implique, selon elle, le secret des correspondances. Elle en a déduit que « l’employeur ne peut prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail » (Bull. civ. V. no 291 ; D. 2001. 3148, note P.-Y Gautier  ; ibid. 2002. 2196, obs. Caron  ; RTD civ. 2002. 72, obs. J. Hauser  ; Dr. soc. 2001. 915, note J.-E. Ray ; SSL 2001, no 1045. 6, concl. S. Kehrig). Si, depuis cette date, la Cour de cassation n’est pas revenue sur cette interdiction (V. not. Soc. 12 oct. 2004, Bull. civ. V. no 245), elle en a, en revanche, sensiblement réduit la portée (V. not. J.-E. Ray, « Droit du travail et TIC », Dr. soc. 2007. 140).

Elle a d’abord édulcoré cette interdiction à l’égard du contrôle de l’employeur, non sur les messages électroniques du salarié, mais sur les fichiers figurant dans l’ordinateur mis à sa disposition. S’inspirant de sa jurisprudence sur l’ouverture des armoires individuelles (Soc. 11 déc. 2001, Bull. civ. V. no 337 ; Dr. soc. 2002. 352, obs. J. Savatier), elle a ainsi décidé que « sauf risque ou événement particuliers, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels (…) qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé » (Soc. 17 mai 2005, Bull. civ. V. no 165 ; D. 2005. 1873, R. de Quenaudon  ; D. 2006. Pan. 30  ; Dr. soc. 2005. 785, obs. J.-E. Ray). La Cour de cassation a ensuite restreint le champ d’application de cette interdiction, déjà fort relative, en présumant que les fichiers créés par le salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son...

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