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Si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS., dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur.
par A. Fabrele 5 juin 2007
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont principalement appréhendées en droit du travail sous l’angle de la nécessaire mais redoutable conciliation du droit au respect de la vie privée du salarié avec le pouvoir de surveillance et de contrôle de l’employeur. Les NTIC y sont, en revanche, plus rarement envisagées comme des modes potentiels de preuve. Lorsqu’elle intervient, cette considération intervient au plus dans le sillage de la première. Ainsi, dans l’arrêt Nikon, l’irrecevabilité comme mode de preuve des messages électroniques émis et reçus par le salarié à l’aide de l’ordinateur mis à sa disposition pour son travail découle de la violation par l’employeur du droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié, notamment du droit au secret de ses correspondances (Soc. 2 oct. 2001, Bull. civ. V. no 291 ; D. 2001. 3148, note P.-Y Gautier ; ibid. 2002. 2196, obs. Caron
; RTD civ. 2002. 72, obs. J. Hauser
; Dr. soc. 2001. 915, note J.-E. Ray ; SSL 2001, no 1045. 6, concl. S. Kehrig) En ce qu’il se prononce sans détour sur la question de l’admissibilité d’une NTIC comme mode de preuve, l’arrêt que la Cour de cassation a rendu le 23 mai 2003 mérite donc qu’on lui prête attention.
En l’espèce, une salariée a contesté le licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet...
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