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L’appréciation de la fausseté des faits par le juge saisi d’une dénonciation calomnieuse

Le juge saisi de poursuites du chef de dénonciation calomnieuse est tenu d’apprécier la fausseté des faits, lorsque ceux-ci ont préalablement été déclarés prescrits.

par A. Darsonvillele 16 avril 2008

La dénonciation calomnieuse, visée à l’article 226-10 du code pénal, sanctionne celui qui dénonce des faits qu’il sait inexacts, à une personne compétente pour prononcer elle-même une sanction. L’une des principales difficultés d’application de cette incrimination réside dans le fait de savoir à qui incombe la preuve de la fausseté du fait dénoncé. Cette difficulté est réglée par l’article 226-10, qui opère une distinction entre deux situations. En premier lieu, selon l’alinéa 2, si, à la suite de la dénonciation, est intervenue une décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de cette décision. Il s’agit alors d’une preuve par présomption de l’inexactitude des faits dénoncés, preuve qui s’impose au juge saisi de la dénonciation calomnieuse. En second lieu, l’alinéa 3 prévoit qu’« en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ». Dès lors, si l’inexactitude des faits n’a pas été...

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