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Chaque époux, en sa qualité d’administrateur de la communauté, agit au nom de cette dernière. La décision relative au sort d’un bien de communauté, rendue à l’égard de l’un des époux, a autorité de chose jugée pour l’autre.
par P. Guiomardle 2 février 2010
Il résulte de l’article 1421 du code civil, et sous certaines réserves (V. cet article dans le Code civil Dalloz, et la jurisprudence citée), que chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs (V. not. Civ 1re, 4 juill. 2007, AJ fam. 2007. 401, obs. Hilt ; RTD civ. 2008. 535, obs. Vareille
). L’arrêt du 21 janvier 2010 en précise les conséquences quant à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue contre un seul des époux, mais ainsi opposable à l’autre : « chacun des époux, en sa qualité d’administrateur de la communauté, agit au nom de cette dernière de sorte que la décision relative au sort d’un bien de communauté, rendue à l’égard d’un des...
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