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L’avocat du prévenu absent doit être entendu et doit pouvoir déposer des conclusions écrites même en l’absence de mandat de représentation

Le droit d’être entendu que reconnaît le dernier alinéa de l’article 410 du Code de procédure pénale à l’avocat qui se représente pour assurer la défense d’un prévenu implique, même en l’absence du mandat de représentation , que celui-ci puisse déposer des conclusions.

par C. Giraultle 5 février 2007

La Cour de cassation applique l’article 410 du Code de procédure pénale tel qu’il fut modifié par la loi du 9 mars 2004. Enonçant le principe de comparution personnelle du prévenu à l’audience, cet article prévoit que le prévenu qui ne comparait pas et qui ne fournit pas d’excuse valable est jugé par jugement contradictoire à signifier. Toutefois, l’article 410 in fine indique dorénavant que si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu absent, il doit être entendu par le tribunal. La Chambre criminelle ajoute ici que ce droit d’être entendu implique celui de pouvoir déposer des conclusions écrites et ce, même en l’absence de mandat de représentation.

Consacrée par le législateur, l’obligation d’entendre, à sa demande, l’avocat du prévenu absent et non excusé a d’abord été formulée par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement du droit au procès équitable (CEDH, 23 mai 2000, Van Pelt c/ France, D. 2001. Somm. 1061, obs. J.-F. Renucci ) avant d’être imposée par l’Assemblée plénière de la Cour de...

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