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Libération anticipée et obligation de jouissance paisible

La libération des lieux loués au cours du délai de préavis n’est pas en soi constitutive d’un manquement à l’obligation de jouissance paisible. Dès lors, les juges du fond sont tenus de rechercher si l’intrusion de squatters dans le logement loué ne constitue pas un cas de force majeure faisant obstacle à sa restitution libre de toute occupation.

par G. Forestle 25 janvier 2008

Le présent arrêt se rapporte à une situation courante en pratique. Un locataire avait donné congé, puis libéré les locaux avant l’expiration du délai de préavis. Profitant de son départ, des squatters s’étaient installés dans le logement. Le locataire, après en avoir avisé la société bailleresse, s’était normalement acquitté des loyers jusqu’au terme du contrat. Considérant que le bien n’avait pas été restitué libre de toute occupation, son bailleur l’assigna cependant en paiement de loyers postérieurs.

Cette demande fut accueillie par les juges du fond, retenant qu’il ressort de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le preneur, tenu d’user paisiblement des locaux loués, doit à l’issue du bail rendre le bien libre de tout occupant de son chef. Par suite, le locataire, qui n’avait pas restitué les clés ni fait procéder à l’état des lieux, avait gardé la jouissance...

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