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Libération de la caution en cas de prolongation du contrat principal

Sauf clause contraire, la caution qui a garanti l’exécution d’un contrat à durée déterminée, en l’occurrence un contrat de location-gérance, n’est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l’effet des prorogations.
 

par Valérie Avena-Robardetle 28 mai 2013

Par principe, le cautionnement indéfini ne peut être étendu au-delà des obligations naissant du contrat garanti. Ce faisant, il ne peut garantir le contrat principal qui a été reconduit ou renouvellé. À cet égard, Philippe Simler souligne une solution jurisprudentielle classique : « sauf clause contraire ou renouvellement de l’engagement, la caution ayant garanti l’exécution d’un contrat à durée déterminée n’[est] pas tenue en cas de prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l’effet d’une tacite reconduction ou d’un renouvellement, la période nouvelle étant constitutive d’un nouveau contrat » (J.-Cl. Civil, art. 2288 à 2320, Fasc. 30, Cautionnement – Étendue, nos 55 s). Une solution que l’on retrouve dans l’arrêt commenté.

S’agissant de loyers, l’article 1740 du code civil est assez clair : « Dans le cas des deux articles précédents (congé signifié ou tacite...

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