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Liberté conditionnelle des récidivistes : la chambre criminelle ressuscite un alinéa oublié…

Pour le calcul du temps d’épreuve nécessaire à l’octroi de la libération conditionnelle, il est tenu compte du crédit de réduction de peine dont le condamné bénéficie de plein droit et qui, pour les récidivistes, doit être calculé par référence au crédit de réduction de peine qui serait calculé pour un délinquant primaire.

par M. Lénale 16 juin 2011

L’arrêt commenté apporte deux éléments au droit positif de la liberté conditionnelle. Il confirme en premier lieu de façon non équivoque la pratique du calcul du temps d’épreuve au regard de la peine réelle, en énonçant que « pour l’octroi de la libération conditionnelle, il est tenu compte du crédit de réduction de peine (CRP) dont le condamné bénéficie de plein droit ». La jurisprudence avait antérieurement décidé que les réductions de peine ne pouvaient être prises en compte que dès lors qu’elles avaient été effectivement accordées. Il ne pouvait donc être tenu compte des réductions de peine à venir (Crim. 4 févr. 2004, n° 03-84.556, Bull. crim. n° 33 ; AJ pénal 2004. 162, obs. Remillieux ). Mais cette solution devint obsolète avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 instaurant précisément des réductions de peines sous forme de crédit (CRP, C. pr. pén., art. 721). Elle demeure valable pour les réductions de peine supplémentaires (RPS) applicables à l’année en cours, puisque le juge d’application des peines...

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