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Licenciement économique : pluralité de codéfendeurs et attraction devant le juge français

Tendant à l’établissement de la procédure de licenciement économique, les demandes dirigées contre le comité d’entreprise, domicilié en France, et contre des sociétés étrangères étaient susceptibles d’entraîner des décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément, ce qui justifiait qu’elles soient jugées devant la juridiction française.

par B. Inèsle 13 octobre 2008

L’éventualité que plusieurs demandes soient portées devant autant de juridictions, alors que chacune d’entre elles reste intimement liées aux autres, est source de difficultés. C’est pourquoi, en droit interne, le lien de connexité existant entre elles justifient qu’une seule et même juridiction ait à en connaître (ex : art. 367, al. 1er, c. pr. civ.). Certaines dispositions du Règlement no 44/2001 du 22 décembre 2000, uniformisant les règles en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale à l’égard de la quasi-totalité des membres de l’Union européenne, vont dans le même sens. Seule la juridiction du territoire sur lequel le défendeur est domicilié étant, en principe, compétente (art. 2, Règl.), la présence de plusieurs défendeurs auraient dû conduire le requérant à saisir plusieurs juridictions relevant d’États distincts. Il est toutefois prévu, dans cette hypothèse, la possibilité de tous les attraire devant le tribunal du domicile de l’un d’eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (art. 6, § 1, Règl.).

Cette situation peut notamment se rencontrer, en droit du travail, lorsqu’une société, de nationalité française et...

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