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Le dispositif prévu à l’article L. 442-6-4 du Code de la construction et de l’habitation qui permet aux locataires concernés de renoncer à la place de stationnement est réservé aux organismes HLM. Le locataire d’une SEM ne peut donc s’en prévaloir.
par A. Vincentle 5 mars 2007
En l’espèce, des locataires d’une société d’économie mixte se prévalaient de l’article L. 442-6-4 du Code de la construction et de l’habitation pour obtenir la résiliation du bail du parking qui leur avait été donné en location avec leur appartement. Ils réclamaient par suite le remboursement des loyers afférents à la place de parking depuis la signature du bail. La Cour de Cassation, reprenant dans son attendu, les dispositions mêmes de l’article précité casse et annule le jugement du tribunal d’instance d’Ivry sur Seine, considérant que le dispositif en cause...
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