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Loi de 1948 : obligation pour le bailleur de délivrer congé

Le bailleur qui entend contester le droit au maintien dans les lieux doit délivrer préalablement au locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d’une action en déchéance de ce droit.

par G. Forestle 11 juin 2008

Le locataire d’un immeuble à usage d’habitation soumis à la loi du 1er septembre 1948 peut être déchu de son droit au maintien dans les lieux en cas de non occupation effective (L. 1er sept. 1948, art. 10, 2°). Mais pour que cette déchéance soit encourue, encore faut-il que ce droit soit effectivement né ! Voici ce que rappelle le présent arrêt.

En l’espèce, un bailleur avait assigné son locataire en résiliation judiciaire du bail, sur le fondement de l’article 10, 2° de la loi de 1948, pour défaut d’occupation effective. Débouté en appel, il soutenait dans son pourvoi que le droit commun de l’article 1184 du code civil était applicable aux baux soumis à la loi de 1948 et que l’article 10, 1°, en visant la décision d’expulsion devenue...

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