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Mandat d’arrêt européen : interprétation stricte des motifs de refus d’exécution

Selon la Cour de cassation, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être refusée dans d’autres cas que ceux limitativement prévus par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale.

par C. Lacroixle 17 septembre 2007

L’exécution d’un mandat d’arrêt européen, décerné par une juridiction d’un autre État membre de l’Union européenne, peut être refusée dans un certain nombre d’hypothèses. Ainsi, les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale (CPP) énumèrent-ils de manière exhaustive les cas qui rendent la remise interdite, conditionnelle ou facultative pour la France, Etat d’exécution. (V. Mandat d’arrêt européen ; Dossier AJ pénal 2006. 9 s. ).

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser qu’il s’agissait d’une liste limitative en affirmant qu’il « n’entre pas dans les prévisions des articles 695-22, 695-23 et 695-24 du CPP, qui prévoient les cas où l’exécution d’un...

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