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Marché de travaux : priorité à la date de la réception expresse sur celle de la réception tacite

Lorsque le contrat prévoit une réception expresse par procès verbal, c’est la date de cette réception qui doit être prise en compte et non celle de la réception tacite.

par S. Bigot de la Touannele 5 mars 2007

Une commune propriétaire de tennis couverts se plaignant de l’apparition de rouille en plusieurs endroits, a assigné le 23 mai 1996 l’entreprise de construction, l’architecte, et l’assureur de ce dernier, afin d’être indemnisée de son préjudice. La commune, qui se référait au procès verbal de réception de travaux du 30 mai 1986, considérait donc, à sept jours près, être dans le délai pour agir. Cependant, l’architecte et son assureur ont soulevé la prescription de cette action en alléguant une réception tacite des travaux caractérisée par la prise de possession des bâtiments en novembre 1985 et l’ouverture des tennis au public en janvier 1986.

Sachant que le point de départ de la garantie décennale est fixé par l’article 1792-6 du Code civil au jour de la réception, la question était de savoir si c’est la réception expresse, établie par procès verbal, qui devait être prise...

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