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La mention manuscrite de la caution : l’ajout ou la substitution n’est pas nécessairement sanctionné

L’évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement, d’une part, la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier », d’autre part, n’affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation.

par Valérie Avena-Robardetle 24 avril 2013

L’ajout des termes « personnel et solidaire » ainsi que la substitution du terme « banque » » à ceux de « prêteur » ou de « créancier » n’ont pas pour effet d’invalider la mention manuscrite de l’article L. 341-2 du code de la consommation, ni celle de l’article L. 341-3 sur la solidarité fidèlement reproduite. Cette décision de bon sens se situe dans la lignée d’autres arrêts de la Cour de cassation qui se refuse à imposer une identité absolue de la mention manuscrite (V. déjà, à propos de l’ajout de l’adjectif « solidaire » à la mention de l’art. L. 313-7 c. consom., Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-12.515, D. 2012. Actu. 1004, obs. V. Avena-Robardet, et Pan. 1578, obs. P. Crocq ).

Si l’omission d’un terme sera sans doute plus sévèrement appréciée (sauf erreur simplement matérielle), l’on peut comprendre qu’un ajout...

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