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Mention manuscrite de la caution : l’omission ne conduit pas toujours à la nullité

L’omission des termes « mes biens » n’a pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affecte pas la validité du cautionnement.

par Valérie Avena-Robardetle 9 octobre 2013

En présence d’omissions mineures – ponctuation ou encore conjonction de coordination « et » entre la formule définissant le montant et celle de la durée de l’engagement –, la mention manuscrite de l’article L. 341-2 du code de la consommation demeure valable (V., par ex., Civ. 1re, 11 sept. 2013, n° 12-19.094, Dalloz actualité, 20 sept. 2013, obs. V. Avena-Robardet  ; JCP 2005. I. 135, n° 4, obs. P. Simler ; JCP E 2005. 180, note Legeais ; RDC 2/2005, p. 403, obs. Houtcieff). Les omissions affectant le sens de la mention manuscrite en la rendant parfaitement incompréhensible sont sanctionnées par la nullité de l’engagement de caution (Civ. 1re, 16 mai 2012, n° 11-17.411, JCP 2012. 1291, n° 2, obs. P. Simler ; CCC 2012. Comm . 215,...

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