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La mise en examen d’un témoin assisté peut être décidée à tout moment de la procédure, la loi n’imposant pas d’autre condition que l’existence, à l’encontre de l’intéressé, d’indices graves ou concordants, quel que soit le moment de leur apparition.
par Florie Winckelmullerle 3 juillet 2013
Mise en examen du chef de blessures involontaires après avoir bénéficié du statut de témoin assisté, une société conteste le rejet de sa requête en annulation. Elle invoque, d’abord, la violation des articles 113-8, alinéa 3, du code de procédure pénale et 6, §3, de la Convention européenne des droits de l’homme – la lettre portant avis de mise en examen ne mentionnant pas les faits reprochés – , ainsi que de l’article 84, alinéa 4, du même code, la chambre de l’instruction ayant rejeté la cause de nullité invoquée sans caractériser ni justifier l’urgence à suppléer, pour un acte isolé, le magistrat instructeur empêché.
La chambre criminelle rejette ce moyen aux motifs que « le juge d’instruction a, au cours de l’interrogatoire de première comparution (…), donné expressément connaissance à la société (…) des faits dont il était saisi et sur lesquels elle s’est complètement expliquée, en présence de son avocat et que, les juges du second degré ont souverainement apprécié l’urgence à suppléer pour cause d’empêchement, et pour un acte isolé, le magistrat instructeur ». La solution retenue ne semble pas surprenante dès lors qu’elle paraît inspirée par la recherche de l’équilibre entre la préservation des procédures et des intérêts du mis en cause, mais aussi conforme à des positions précédemment admises. Saisie de pourvois fondés sur l’article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale – disposition justifiée par l’intérêt d’une bonne administration de...
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