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Modernisation de l’économie : droit de l’entreprise
Modernisation de l’économie : droit de l’entreprise
Dispense d’immatriculation pour les « micro-entrepreneurs », protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel, assimilation du pacsé au conjoint du chef d’entreprise et droit de la distribution sont, entre autres, au menu des aspects de droit de l’entreprise du projet de loi de modernisation de l’économie.
par X. Delpechle 13 juin 2008
Le projet de loi de modernisation de l’économie, dit LME, qui prend largement appui sur les recommandations de la commission Attali, et dont l’objectif principal est de « soutenir durablement la croissance française », comprend de nombreuses mesures. Mais il n’a pas de véritables lignes directrices et son passage devant les députés a achevé de lui ôter toute cohérence, car le projet initial a été complété par de nombreux amendements, certains ayant même été inspirés par l’actualité la plus brûlante. C’est une méthode législative fort éloignée de celle prônée par Portalis, selon lequel « il ne faut toucher les lois que d’une main tremblante », mais, qu’on le regrette ou qu’on l’approuve, c’est celle volontiers utilisée par le législateur contemporain, aujourd’hui sans doute essentiellement soucieux de répondre aux exigences réelles ou supposées de l’opinion. Parmi les quatre axes autour desquels s’articule projet de loi, celui visant à « simplifier la vie des entrepreneurs et favoriser le développement des entreprises » occupe une place éminente. Il fait l’objet du titre Ier du projet de loi intitulé « Mobiliser les entrepreneurs ».
Dans ce cadre, le projet de loi, entre autres, instaure un régime simplifié de prélèvement fiscal et social pour les petits entrepreneurs (art. 1er), institue une procédure de rescrit social (art. 2 quater nouv.), à l’instar de celle qui existe déjà en matière fiscale, introduit la faculté pour les sociétés de capitaux de moins de cinq ans d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes (art. 9), réduit à nouveau les droits de mutation applicables aux cessions de parts sociales et de fonds de commerce (art. 15 et 16) et plafonne les délais de paiement entre les entreprises (art. 6 et 6 bis nouv.). Il comprend également un important volet de droit des sociétés (art. 13 et 14) et prévoit d’habiliter le gouvernement à modifier par ordonnance la loi de sauvegarde des entreprises (art. 19 ; sur ces 3 derniers volets, V. les brèves du 9 juin). Dans les lignes qui suivent seront présentés les principaux aspects du Titre Ier du projet de loi (à l’exception des dispositions sur l’accréditation, qui figurent dans le titre III) autres que ceux qui viennent d’être évoqués ci-dessus, tels qu’ils résultent de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi LME. Ils concernent tant les entrepreneurs que les activités qu’ils exercent.
I. L’entrepreneur
A. Dispense d’immatriculation pour les « micro-entrepreneurs »
Le projet de loi (art. 3 ; art. L. 123-1-1 nouv., c. com.) prévoit une dispense d’immatriculation au profit des personnes physiques souhaitant exercer une « petite activité » commerciale ou artisanale qui sont en situation de cumul d’activités. Le projet de loi, dans sa rédaction initiale, visait les personnes physiques qui, tout en ayant une activité salariée à titre principal ou en percevant une pension de retraite, exercent une activité commerciale à titre complémentaire (par ex., vente sur e-bay). Par équité, les députés ont élargi le mécanisme au profit des fonctionnaires et agents non titulaires de l’État, ainsi qu’aux conjoints ou « pacsés » d’un assuré social se trouvant en situation d’invalidité permanente. Leur immatriculation est donc purement facultative, mais le centre de formalités des entreprises (CFE) saisi ne saurait refuser une telle demande d’immatriculation. Le texte consacre, en effet, un droit à l’immatriculation, mais sa portée demeure cependant très incertaine (il est douteux, en particulier, que les intéressés puissent se prévaloir du statut des baux commerciaux, faute d’exploiter une clientèle significative, partant d’être véritablement propriétaire d’un fonds de commerce). Cependant, si ces personnes physiques sont dispensées de la formalité de l’immatriculation, elles sont, en revanche, tenues de déclarer leur activité auprès du CFE de leur ressort. Enfin, sont concernées les...
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