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La rétrocession consentie par une SAFER après acquisition amiable doit satisfaire les objectifs fixés par l’article L. 141-1 du code rural, lesquels diffèrent des objectifs de l’article L. 143-2, spécifiquement applicables à l’exercice du droit de préemption.
par G. Forestle 27 octobre 2008
Le candidat évincé d’une rétrocession consentie par une SAFER après acquisition amiable poursuivait l’annulation de la procédure.
Débouté en appel, il invoquait dans son pourvoi deux arguments.
Il soutenait, d’une part, que la décision de rétrocession, qu’elle fasse suite à une acquisition amiable ou par voie de préemption, doit être motivée par le respect des objectifs fixés par les articles L. 141-1 et suivants du code rural, énumération qui incluait l’article L. 143-2 de ce code. Il soutenait, d’autre part, que la charge de la preuve du respect de ces objectifs pèse sur la SAFER, ce...
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