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Motivation de la dérogation aux seuils des peines plancher

La juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement inférieure aux seuils prévus par l’article 132-19-1 ou une peine autre que l’emprisonnement que par une décision spécialement motivée.

par M. Lénale 23 janvier 2009

Dans son commentaire de la loi du 10 août 2007, Jean Pradel faisait justement remarquer que, si « les juges sont déjà accoutumés à l’idée de motivation », c’est « à ceci près que traditionnellement ils doivent motiver les décisions portant incarcération, alors que dans le système de la loi du 10 août 2007, du moins en cas de récidive, c’est le fait de ne pas prononcer la privation de liberté ou de la prononcer à niveau inférieur au seuil légal qui doit être motivé » (J. Pradel, Enfin des lignes directrices pour sanctionner les délinquants récidivistes : commentaire de la loi du 10 août 2007 sur les « peines plancher », D 2007. Chron. 2247 ). Cette motivation spéciale de la dérogation aux peines plancher doit, selon les prescriptions de l’article...

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