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Moyen relevé d’office et respect du contradictoire

Il résulte de l’article préliminaire du code de procédure pénale que le juge ne peut relever d’office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.

par M. Lénale 2 décembre 2008

En décembre 2000, une personne était victime d’un accident de la route pour lequel le prévenu, reconnu coupable de blessures involontaires, fut condamné à réparation intégrale des conséquences dommageables en 2004. Sur l’action civile, l’affaire fut renvoyée au 23 juin 2006, puis mise en délibéré, l’arrêt définitif n’étant finalement prononcé que le 12 octobre 2007, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, qui, rappelons-nous, a modifié les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en prévoyant que les recours subrogatoires des tiers-payeurs s’exercent désormais poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices de caractère personnel. Or, la cour d’appel avait, dans cette affaire, fait d’office application des nouvelles dispositions législatives, sans pour autant rouvrir les débats. Au visa du seul article préliminaire du code de procédure pénale, la chambre criminelle rappelle qu’« il résulte de ce texte que le juge ne peut relever d’office un moyen de...

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