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L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et a, par sa nature même, pour but de contraindre la partie à exécuter.
par L. Dargentle 6 mai 2008
L’arrêt rappelle une solution classique. Il résulte en effet de l’article 34, alinéa 1er de la loi de 1991 que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts », à quoi, l’article 36, alinéa 1er de la même loi ajoute que l’astreinte est « liquide en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction est adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».
L’objectif de l’astreinte, peine privée, n’est ainsi pas de réparer un dommage mais de menacer et de punir si nécessaire celui qui ne se soumet pas à l’ordre du juge (V. not. Civ. 20 oct. 1959, D. 1959. Jur. 537, note Holleaux ; JCP 1960. II. 11449, note Mazeaud ; RTD civ. 1959. 778, obs. Hébraud ; ibid. 1960. 116, obs. Mazeaud). L’astreinte est donc « sans rapport avec les principes habituels de la responsabilité civile » (Perrot et Théry, Procédures civiles d’exécution, 2e éd., Dalloz 2005, n° 70). Et pour cette raison, elle est exclusive de tout recours en garantie (V. not. Soc. 7 nov. 1990, D. 1990. IR. 285 ; Civ. 3e, 24 févr. 1999, Bull. civ. III, n° 50 ;...
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