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Notion de réception et obligation d’information de l’assureur

Une cour d’appel, ayant constaté qu’une réception a été prononcée avec réserves, n’est pas tenue de caractériser l’existence d’une réception définitive, expresse ou tacite lors de la levée des réserves. Une attestation d’assureur énonçant clairement les activités pour lesquelles la garantie était acquise n’a pu induire le maître de l’ouvrage en erreur sur la portée de la garantie dont l’entrepreneur bénéficiait. 

par Camille Dreveaule 10 janvier 2013

L’article 1792-6 du code civil issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 précise que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ». Ce texte a mis fin à la pratique d’opérations de réception échelonnée dans le temps dans les contrats de droit privé (V. B. Boubli, Rép. dr. imm., Contrat d’entreprise, spéc. n° 405). La réception est, depuis lors, unique.

Il résulte de la lettre de cet article que l’émission par le maître de l’ouvrage de réserves n’a pas pour effet de rendre la réception provisoire et ainsi de différer le point de départ des garanties décennales et de parfait achèvement. 

C’est ce que vient rappeler la Cour de cassation. En l’espèce quelque temps après la réception avec réserves d’un immeuble, des infiltrations étaient apparues. Le locateur d’ouvrage reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu sa garantie sans avoir relevé l’existence d’une réception définitive. Sans surprise, l’argument ne convainc pas la Cour de cassation qui rappelle que la réception ayant été prononcée avec réserves à telle date, la cour d’appel n’était pas tenue de caractériser...

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