- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Nouvelle condamnation de la France en matière de visites domiciliaires
Nouvelle condamnation de la France en matière de visites domiciliaires
La décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 5 mai 2011 s’inscrit dans la lignée des décisions Ravon c. France et Canal plus e. a. c. France (sur cette dernière V. not. Dalloz actualité 24 janv. 2011, obs. Bachelet). N’ayant disposé que d’un pourvoi en cassation, la société requérante n’a pas bénéficié d’un contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité et le bien-fondé des ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et saisies.
par C. Demunckle 20 juin 2011
En l’espèce, s’appuyant sur l’arrêt Ravon et autres c. France (CEDH 21 févr. 2008, n° 18497/03, Rev. sociétés 2008. 658, obs. B. Bouloc ; RSC 2008. 598, obs. H. Matsopoulou
), la requérante se plaignait de n’avoir pas eu accès à un « tribunal » pour obtenir une décision sur sa « contestation » relative à la régularité et au bien-fondé des autorisations d’opérations de visite et de saisie effectuées dans ses locaux. Elle se plaignait également de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour faire constater le caractère injustifié de l’ingérence dans son droit au respect de son domicile. Elle dénoncait donc une violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention.
La France, en réponse, considérait, notamment, que si l’ordonnance du 13 novembre 2008 a transféré le contrôle du déroulement des opérations au premier président de la cour d’appel – pour assurer la cohérence avec la création d’un appel contre l’ordonnance d’autorisation en confiant l’ensemble du contentieux à un...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
[PODCAST] La Convention européenne de protection des avocats
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
Clarification sur le concours d’obligations entre extradition et MAE
-
Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile
-
Droit de l’étranger d’être entendu dans une procédure d’éloignement
-
La Cour de cassation renonce à défendre la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur
-
Accès aux documents des institutions de l’UE : annulation du refus de la Commission européenne de communiquer les messages textes échangés entre la présidente von der Leyen et le PDG de Pfizer
-
La convocation devant la commission du titre de séjour est une garantie