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Nouvelle condamnation de la France en matière de visites domiciliaires

La décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 5 mai 2011 s’inscrit dans la lignée des décisions Ravon c. France et Canal plus e. a. c. France (sur cette dernière V. not. Dalloz actualité 24 janv. 2011, obs. Bachelet). N’ayant disposé que d’un pourvoi en cassation, la société requérante n’a pas bénéficié d’un contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité et le bien-fondé des ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et saisies.

par C. Demunckle 20 juin 2011

En l’espèce, s’appuyant sur l’arrêt Ravon et autres c. France (CEDH 21 févr. 2008, n° 18497/03, Rev. sociétés 2008. 658, obs. B. Bouloc ; RSC 2008. 598, obs. H. Matsopoulou ), la requérante se plaignait de n’avoir pas eu accès à un « tribunal » pour obtenir une décision sur sa « contestation » relative à la régularité et au bien-fondé des autorisations d’opérations de visite et de saisie effectuées dans ses locaux. Elle se plaignait également de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour faire constater le caractère injustifié de l’ingérence dans son droit au respect de son domicile. Elle dénoncait donc  une violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention.

La France, en réponse, considérait, notamment, que si l’ordonnance du 13 novembre 2008 a transféré le contrôle du déroulement des opérations au premier président de la cour d’appel – pour assurer la cohérence avec la création d’un appel contre l’ordonnance d’autorisation en confiant l’ensemble du contentieux à un...

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