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Nouvelle manifestation du conflit entre liberté d’expression et protection du secret de l’instruction

Dans cet arrêt en date du 30 octobre 2006, la Cour de cassation considère que les perquisitions, saisies et transcriptions de conversations téléphoniques, réalisées à l’encontre de plusieurs journalistes, sont régulières lorsque cette « ingérence était nécessaire et proportionnée au but légitime visé ».

par A. Darsonvillele 5 décembre 2006

En l’espèce, une information avait été ouverte à la suite de la publication dans l’hebdomadaire Le Point et le quotidien L’Equipe de certains passages de procès-verbaux de transcription d’écoutes téléphoniques pratiquées dans le cadre d’une enquête sur des faits de dopage. Au cours de l’instruction, des perquisitions furent effectuées au siège des deux organes de presse et au domicile de deux journalistes. Des conversations téléphoniques entre un journaliste et un policier, soupçonné d’être à l’origine de la violation du secret de l’instruction, furent également interceptées. La Chambre de l’instruction, dans l’information poursuivie contre les journalistes des chefs de violation du secret de l’instruction et recel, refusa de prononcer l’annulation de ces mesures de contrainte. Statuant sur les pourvois formés par les prévenus, la Cour de cassation confirme la décision de la chambre de l’instruction, sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans leurs moyens, les journalistes dénonçaient la violation des conditions de forme et de fond des diverses mesures diligentées à leur encontre. S’agissant des conditions de forme, ils soulignaient que l’article 56-2 du Code de procédure pénale n’avait pas été respecté pendant les perquisitions accomplies au domicile des journalistes. La Cour rejette cet argument, car les dispositions de cet article, prévoyant une procédure spécifique et protectrice pour les perquisitions dans les locaux d’un organe de presse, « ne s’appliquent pas à la perquisition du domicile personnel du journaliste, qu’il soit salarié ou collaborateur occasionnel ». Cette affirmation semble d’ailleurs indiscutable, l’article 56-2 du Code de procédure pénale n’ayant vocation à régir que les perquisitions au sein des entreprises de presse.

Plus intéressants étaient les autres arguments relatifs aux conditions de fond. Les...

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