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Nullités de procédure : le “pragmatisme” de la chambre criminelle

La méconnaissance des formalités prévues par le 3ème alinéa de l’article 706-95 du C. pr. pén. (contrôle du juge des libertés et de la détention sur les interceptions de communications qu’il a autorisées dans le cadre d’une enquête portant sur la criminalité ou la délinquance organisée) fait encourir une nullité nécessitant la preuve d’un grief.

par M. Lénale 25 juillet 2007

Les écoutes téléphoniques sont en principe réservées à la phase de l’instruction préparatoire (art. 100 à 100-7 c. pr. pén.). Une exception se trouve cependant en matière de criminalité ou de délinquance organisée. Dans ce cadre, l’article 706-95 du code de procédure pénale prévoit que si les nécessités de l’enquête préliminaire ou de flagrance l’exigent, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la retranscription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont réalisées sous le contrôle du JLD, qui doit être informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis (al. 3 du texte).

Dans les faits, au cours d’une enquête préliminaire concernant un trafic de stupéfiants, le procureur de la République avait, sur le fondement de l’article 706-95 du code de procédure pénale, sollicité l’interception des communications échangées sur la ligne du suspect. L’autorisation du JLD fut donnée pour une durée de quinze jours à compter du 2 février 2006, l’opération prenant fin le 13 février et...

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