- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Nullités de procédure : le “pragmatisme” de la chambre criminelle
Nullités de procédure : le “pragmatisme” de la chambre criminelle
La méconnaissance des formalités prévues par le 3ème alinéa de l’article 706-95 du C. pr. pén. (contrôle du juge des libertés et de la détention sur les interceptions de communications qu’il a autorisées dans le cadre d’une enquête portant sur la criminalité ou la délinquance organisée) fait encourir une nullité nécessitant la preuve d’un grief.
par M. Lénale 25 juillet 2007
Les écoutes téléphoniques sont en principe réservées à la phase de l’instruction préparatoire (art. 100 à 100-7 c. pr. pén.). Une exception se trouve cependant en matière de criminalité ou de délinquance organisée. Dans ce cadre, l’article 706-95 du code de procédure pénale prévoit que si les nécessités de l’enquête préliminaire ou de flagrance l’exigent, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la retranscription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont réalisées sous le contrôle du JLD, qui doit être informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis (al. 3 du texte).
Dans les faits, au cours d’une enquête préliminaire concernant un trafic de stupéfiants, le procureur de la République avait, sur le fondement de l’article 706-95 du code de procédure pénale, sollicité l’interception des communications échangées sur la ligne du suspect. L’autorisation du JLD fut donnée pour une durée de quinze jours à compter du 2 février 2006, l’opération prenant fin le 13 février et...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 19 mai 2025
-
La proposition de loi contre le narcotrafic déçoit le secteur des cryptoactifs
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
[TRIBUNE] La consécration de la victimisation secondaire ne doit pas se faire au détriment des droits de la défense
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 12 mai 2025
-
Quelles perspectives pour la liberté de la presse ? Entretien avec le professeur Evan Raschel
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé