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Sauf stipulation expresse contraire, l’obligation pour le locataire d’un local meublé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre, est facultative.
par Y. Rouquetle 8 février 2010
On a connu les hauts magistrats moins loquaces.
Pour rejeter le pourvoi du preneur, qui contestait le prononcé de la résiliation de son bail meublé à raisons d’impayés de loyers et de défaut d’assurance, ils auraient pu se borner à relever que la décision des juges du fond était justifiée à raison du seul défaut de paiement du prix du bail (solution constante, Civ. 1re, 27 févr. 1961, Bull. civ. I, n° 122 ; Civ. 3e, 20 nov. 1979, Bull. civ. III, n° 206 ; 30 mars 1981, Gaz. Pal. 1981. 2. Somm. 299 ; 10 juin 2008, AJDI 2008. 839, note Zalewski ; précisant que les juges du fond apprécient souverainement la situation, V. Civ. 1re, 21 mars 1960, Bull. civ. I, n° 165 ; Civ. 3e, 24 févr. 2004, AJDI 2004. 289
; Administrer mai 2004. 23, obs. Boccara et Lipman-Boccara).
Ils prennent pourtant soin de préciser - et on leur en sait gré, la solution étant,...
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