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Obligation d’information du fournisseur quant aux risques d’utilisation du béton

Faute d’information suffisante quant aux risques d’utilisation du béton frais et aux précautions à observer, le fournisseur du produit engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1386-4 du Code civil

par S. Bigot de la Touannele 5 décembre 2006

Un bricoleur avait commandé du béton pour réaliser un bassin à poissons. Suite à l’utilisation de ce produit, et bien qu’équipé de bottes, gants et d’un « jean », il fut victime de brûlures en deuxième degré profond et troisième degré. Il assigna alors le fournisseur de béton et son assureur pour responsabilité du fait d’un produit défectueux, leur reprochant de ne l’avoir pas suffisamment informé des risques et des précautions à prendre.

Les conditions générales de vente « mentionnaient seulement des risques d’allergies, rougeurs ou brûlures lors de la mise en œuvre et le conseil de se munir de gants et lunettes », ce qui a été jugé insuffisant. La mise en garde n’était pourtant pas inexistante et l’on pourrait penser que l’aspect corrosif du béton est assez connu. Mais pour la Cour suprême, il aurait fallu « attirer l’attention du client sur la nécessité de porter des couvre-bottes et des vêtements de protection imperméables à l’eau pour éviter tout contact avec la peau, ainsi que celle de retirer les vêtements et équipements de protection lorsqu’ils sont saturés de béton mouillé et de laver immédiatement les zones exposées ». De ce manque d’information, la Cour en conclut que le produit était dépourvu de la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s’attendre.

En outre, la faute de l’utilisateur est rejetée, la cour d’appel ayant souverainement retenu que l’heure pendant laquelle la victime avait conservé son pantalon mouillé...

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