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Tenu à un devoir général de loyauté, le vendeur qui dissimule intentionnellement la présence d’amiante à l’acheteur est l’auteur d’une réticence dolosive.
par D. Chenule 30 mars 2011
Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, et surtout son décret d’application n° 2002-839 du 3 mai 2002, toute vente d’un immeuble bâti doit être accompagnée de la fourniture par le vendeur d’un diagnostic technique comprenant, notamment, l’acte mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique (CCH, art. L. 271-4).
Dans l’arrêt rapporté, la cour régulatrice précise qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, le vendeur était tenu à une obligation générale d’information du cocontractant.
En l’espèce, la vente d’un pavillon préfabriqué a été conclue avant l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 3 mai 2002. Ultérieurement à la transaction, l’acheteur a découvert la présence d’amiante. Ayant été...
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