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Obligation patronale de sécurité : responsabilité sans faute et du fait d’autrui

L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en matière de harcèlement moral. Il en résulte que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité et qu’il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

par L. Perrinle 16 novembre 2011

1.- Par le présent arrêt, la chambre sociale confirme que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur est bien une véritable obligation de résultat, achevant ainsi la mise en concordance de l’obligation avec sa dénomination. En effet, depuis sa découverte par les « arrêts amiante de 2002 », la Cour de cassation ne cesse d’affirmer que l’obligation patronale de sécurité est une obligation de résultat (Soc. 28 févr. 2002, D. 2002. Jur. 2696, note X. Prétot ; GADS 2010, n° 26-27 ; RDSS 2002. 357, obs. P. Pédrot et G. Nicolas ; RTD civ. 2002. 310, obs. P. Jourdain ; RJS 2002. 495, note Morvan ; Dr. soc. 2002. 445, note A. Lyon-Caen). Toutefois, jusqu’en 2010, l’analyse de la jurisprudence révélait que le régime de cette obligation s’apparentait peu ou prou à celui d’une obligation de moyens renforcée car les juges admettaient que la responsabilité de l’employeur n’était pas engagée lorsque, conscient ou devant l’être du danger auquel le salarié était exposé, il avait pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Soc. 11 avr. 2002, Bull. civ. V, n° 127 ; D. 2002. Jur. 2215, note Y. Saint-Jours ; ibid. Jur. 2696, note X. Prétot ; RDSS 2002. 538, obs. P.-Y. Verkindt ; RJS 2002. 565, n° 727 ; Dr. soc. 2002. 676, obs. Chaumette ; 7 févr. 2007, RDT 2007. 249, obs. M. Véricel ). Un rapprochement vers le régime d’une véritable obligation de résultat a néanmoins été amorcé récemment. Par deux arrêts du 3 février 2010, la chambre sociale a toutefois modifié sa jurisprudence. Dans ces derniers, elle a en effet jugé que l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail, de violences physiques ou morales ou d’harcèlement moral ou sexuel, exercés par l’un ou l’autre de ses salariés « quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements » (Soc. 3 févr. 2010, 2 arrêts, RDT 2010. 303, obs. M. Véricel ; JCP 2010. 321, note Mouly ; JCP S 2010. 1125, note Leborgne-Ingelaere). Restait toutefois en suspens, à la suite de ces décisions, la question de l’incidence, en la matière, de la conscience du danger par l’employeur (J....

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