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Obligations du garant dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle

Dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, le garant doit désigner un repreneur unique et non plusieurs intervenants et exécuter ses obligations dans le cadre des délais légaux. Il doit par ailleurs s’assurer que cette personne désignée accepte effectivement sa mission.

par A. Vincentle 19 septembre 2007

Dans l’arrêt enregistré sous le n° 06-10-246, les époux X. , maîtres d’ouvrage, avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle avec un entrepreneur garanti par la société Swisslife. Constatant l’interruption des travaux alors que la maison n’avait pas atteint le stade hors d’eau et un retard de plusieurs mois, les époux X. mirent en œuvre la garantie mais se heurtèrent au refus de la société Swisslife de la faire jouer.

Depuis la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, le constructeur de maison individuelle est tenu d’attester « des garanties de remboursement et de livraison » (V. art. L. 231-2 k) du code de la construction et de l’habitation). Cette garantie (extrinsèque) de livraison (V. sur la question, RD imm. 2005.392, obs. J.-M. Lemasson ) vaut, tant pour les contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (V. art. L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation) que pour ceux sans fourniture de plan (V. art. L. 232-2 du même code). Après mise en demeure infructueuse du constructeur afin qu’il procède à l’achèvement des travaux (délai de quinze jours : art. L. 231-6-II du code de la construction et de l’habitation), le garant « doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux » (art. L. 231-6-III du code de la construction et de l’habitation). Le rôle du garant n’est...

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