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Ordonnance de règlement mixte et saisine générale de la chambre de l’instruction

Par un arrêt du 14 mai 2013, la chambre criminelle précise l’obligation, pour la chambre de l’instruction, d’examiner la régularité de l’ensemble de la procédure qui lui est soumise en vertu de l’article 206 du code de procédure pénale.

par Florie Winckelmullerle 28 mai 2013

À l’expiration du second délai prévu par l’article 175 du code de procédure pénale, période « de réplique » assurant à ce stade le respect du principe du contradictoire, le magistrat instructeur rend son ordonnance de règlement et procède ainsi à la clôture de l’information. L’enjeu de celle-ci est d’importance puisque dès lors que son ordonnance de renvoi (C. pr. pén., art. 178, al. 2, et 179, al. 6 ; V., not., Crim. 20 janv. 2009, n° 08-80.021, Bull. crim. 2009, n° 21 ; Dalloz actualité, 16 févr. 2009, obs. C. Girault ) ou de mise en accusation (C. pr. pén., art. 181, al. 4 ; V., not., Crim. 22 juin 1988, Bull. crim. 1988, n° 285) est devenue définitive, elle opère purge des éventuels vices de procédure existants. Il en résulte notamment que le tribunal correctionnel n’a pas qualité pour constater les nullités de la procédure dont il est alors saisi (C. pr. pén., art. 385, al. 1er). 

Deux précisions méritent cependant d’être rappelées. D’abord, dès lors que l’appel de l’ordonnance de renvoi est recevable (Cass., ass. plén., 24 mai 1996, n° 95-80.666, Bull. crim. 1996, n° 216 ; D. 1996. 345, note J. Pradel ; 4 nov. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 243), la chambre de l’instruction, saisie de l’entier dossier en vertu de l’article 206 du code de procédure pénale, recouvre le pouvoir et a le devoir de constater les nullités de la procédure, fût-ce d’office (Crim. 15 févr. 1990, Bull. crim. 1990, n° 78 ; D. 1990. 379, obs. J. Pradel ; RSC 1990. 804, obs. A. Braunschweig  ; 26 févr. 1991, Bull. crim. 1991, n° 98). « Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information » (C. pr. pén., art. 206 al. 3 ; V., égal., Cass., ass. plén., 3 mars 2000, Bull. ass. plén., n° 102 ; D. 2000. IR 100 ; Procédures 2001. Comm. 189, obs. Buisson). En revanche, dès lors qu’elle constate que l’appel porté devant elle est irrecevable, elle ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, examiner la régularité de la procédure et faire application de l’article 206 (Crim. 17 juin 1975, Bull. crim. n° 155 ; JCP...

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