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Pas d’obligation d’information en cas de sûreté réelle

Les dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables à l’hypothèque consentie par le garant pour garantir la dette d’un tiers.

par V. Avena-Robardetle 5 mars 2006

La solution pourrait paraître classique puisque la première Chambre civile, dans le même contexte, a plusieurs fois refusé d’appliquer l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier relatif à l’obligation d’information annuelle de la caution (V. notamment Cass. 1re civ., 1er févr. 2000, Bull. civ. I, n° 33 ; D. 2001, Somm. p. 694, obs. Aynès  ; Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, Bull. civ. I, n° 69 ; D. 2000, Jur. p. 829, note Bonnet ; ibid. Somm. p. 394, obs. Piedelièvre ; ibid. 2001, Somm. p. 694, obs. Aynès . - Comp. Cass. com., 18 juin 2002, RTD civ. 2003, p....

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