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Pas de contrepartie financière à la clause de non-réaffiliation

Dès lors qu’elle est limitée dans le temps et l’espace, et qu’elle est en outre justifiée et proportionnée aux intérêts du créancier de l’obligation, une clause de non-réaffiliation, qui n’a pas à être rémunérée, est licite.

par E. Chevrierle 21 février 2012

Depuis 2002, la clause de non-concurrence n’est licite, dans le cadre d’un contrat de travail, que si elle comporte l’obligation pour son bénéficiaire de verser une contrepartie financière (Soc. 10 juill. 2002, Bull. civ. V, n° 239, D. 2002. Jur. 2491, note Y. Serra ; GADT 2008. 240 ).

Cette condition de rémunération a été, par la suite, étendue à une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’actionnaires (Com. 15 mars 2011, Bull. civ. IV, n° 39 ; D. 2011. 1261, note Y. Picod ; RTD com. 2011. 361, obs. A. Constantin ; RTD civ. 2011. 348, obs. B. Fages ; Rev. sociétés 2011. 620, note L. Godon ; RDT 2011. 306, obs. G. Auzero ), à une clause de non-sollicitation (Com. 10 mai 2006, Bull. civ. IV, n° 116 ; D. 2006. Pan. 2925, obs. M. Gomy ; RTD civ. 2007. 111, obs. J. Mestre et B. Fages ). Elle n’a, en revanche, pas été retenue s’agissant d’une clause de confidentialité (Nîmes, 19 mars 2008: JCP E 2008, n° 38, p. 47) ni dans le cadre du contrat d’agence commerciale (Com. 4 déc. 2007, Bull. civ. IV, n° 255 ; D. 2008. AJ 10, obs. E. Chevrier ; RTD com. 2008. 409, obs. B. Bouloc ).

L’auteur du pourvoi, dans la présente affaire, soutenait que la clause de non-concurrence, tout comme la clause de non-réaffiliation, n’est licite que si elle comporte l’obligation pour son bénéficiaire de verser au débiteur de l’obligation de non-concurrence une contrepartie financière. Cette argumentation était vouée à l’échec. Outre le fait que toute clause de non-concurrence n’exige pas une rémunération dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans une relation de travail salarié ou...

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