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Pour que l’auteur d’une diffamation publique soit punissable, il n’est pas nécessaire que la victime soit nommément visée. Il suffit qu’elle soit identifiable, même à partir d’éléments extrinsèques au propos diffamatoire.
par A. Darsonvillele 28 juin 2007
Lors d’une interview accordée à un journaliste, un avocat avait dénoncé les conditions dans lesquelles s’était exercée la garde à vue de son client, au cours d’une enquête menée par la brigade financière. Il avait notamment affirmé que son client avait été privé de nourriture et de traitement médical pendant un délai anormalement long. A la suite de la parution de cette interview, quatre agents de police avaient porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics. La cour d’appel avait condamné l’avocat pour diffamation publique, au motif que les parties civiles pouvaient légitimement s’estimer visées par les imputations diffamatoires. L’avocat formait alors un pourvoi en cassation, au moyen que les policiers responsables de la garde...
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