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Pas de garantie décennale à l’encontre des sous-traitants

L’action en garantie exercée par l’entrepreneur principal à l’encontre de son sous-traitant n’est pas enfermée dans le délai de dix ans à compter de la réception à laquelle il est étranger.

par E. Chevrierle 5 juin 2006

Des désordres d’étanchéité étant apparus sur une construction, le maître de l’ouvrage demande réparation de ses préjudices aux divers intervenants, certains se retournant alors contre leurs sous-traitants. L’un d’eux entend opposer la prescription décennale de l’article 2270 du Code civil : l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrivant par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, l’action récursoire exercée par l’entrepreneur principal à l’encontre de son sous-traitant est une action de nature contractuelle soumise à ce délai décennal. Argumentation écartée aussi bien par les juges du fond que par la Cour suprême qui rejettent la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale.

Il a été jugé qu’un entrepreneur intervenu en qualité de sous-traitant ne peut être tenu...

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