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Périmètre de l’obligation de conseil du notaire

Le notaire n’est, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l’opportunité économique de l’opération à laquelle il prête son concours.

par G. Rabule 23 novembre 2011

Les contours de l’obligation d’information et de conseil sont désormais bien définis par la jurisprudence. Par un arrêt du 21 mars 2006, la Cour de cassation avait allégé les obligations pesant sur le notaire, indiquant qu’il n’était pas tenu d’une obligation de conseil concernant l’opportunité économique d’une opération sur laquelle il ne dispose pas d’éléments d’appréciation (Civ. 1re, 21 mars 2006, n° 04-12.734, inédit). Son rôle se limite alors à « éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente » (Civ. 1re, 7 nov. 2000, n° 96-21.732, Bull. civ. I, n° 282 ; RTD civ. 2001. 627, obs. P. Crocq ; Defrénois 2001. 261 s., obs. J.-L. Aubert ; JCP 2001. I. 315, obs. P. Simler.). Autrement dit, son obligation d’information et de conseil ne saurait aller au-delà du renseignement des parties sur la portée, les effets et les risques juridiques de l’acte auquel il prête son concours (Civ. 1re, 13 déc. 2005, n° 03-11.443, Bull. civ. I, n° 496 ; AJDI 2006. 842, note J.-P. Maublanc  ; 9 déc. 2010, n° 09-16.531, Dalloz actualité, 7 janv. 2011, obs. G. Rabu ; AJ fam. 2011. 115, obs. C. Vernières ).

Par le présent arrêt, la Cour de cassation rappelle un principe établi suivant lequel le...

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