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Périmètre de mesure d’audience électorale et de désignation du délégué syndical

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 est d’ordre public absolu, ce qui interdit, par suite, à un accord collectif comme à un employeur de reconnaître la qualité d’organisation syndicale représentative à une organisation qui n’a pas satisfait à cette condition d’avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour de l’élection des membres titulaires du comité d’entreprise. Sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d’entreprise ou d’établissement.

par J. Sirole 14 juin 2011

1. - La Cour vient tout d’abord affirmer dans le premier arrêt soumis à analyse (Soc. 18 mai 2011, n° 10-60.406) que le critère de mesure de l’audience électorale lors du premier tour de l’élection des membres titulaires du comité d’entreprise est d’ordre public absolu, ce qui constitue l’apport essentiel de la décision. En l’espèce, des élections avaient eu lieu au sein d’une société en vertu d’un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation était postérieure à la date de publication de la loi du 20 août 2008, ce qui avait mis fin à la période transitoire (Soc. 10 févr. 2010, Bull. civ. V, n° 39 ; D. 2010. 2029, obs. A. Arséguel ; Dalloz actualité, 3 mars 2010, obs. Cortot ; Dr. soc. 2010. 599, obs. Pécaut-Rivolier). Or, à la suite d’une opération de fusion-absorption elle avait intégré deux sociétés. Ni la signature d’un accord d’entreprise reconnaissant la perte de qualité d’établissement distinct, antérieurement à la fusion, ni l’invitation de l’employeur à désigner un délégué syndical, ne peuvent logiquement octroyer la représentativité à un syndicat d’une des sociétés absorbées au sein de la société absorbante. En effet, seule l’obtention de 10 % des suffrages exprimés lors des prochaines élections au comité d’entreprise de la société absorbante pourra conférer le droit de désigner un délégué syndical. Cette solution n’est pas surprenante car hormis l’affirmation expresse du caractère d’ordre public absolu, on la retrouve...

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