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Plan de cession et désamiantage d’une installation classée
Plan de cession et désamiantage d’une installation classée
L’obligation de désamiantage ne constitue pas une charge nouvelle dès lors que l’état descriptif et estimatif des éléments d’actifs dépendant du redressement judiciaire, qui ne suffit pas à remplir l’obligation d’information de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, mentionne la présence d’amiante dans les bâtiments objets de la cession.
par G. Forestle 8 juillet 2008
Se fondant sur l’article L. 626-10 du code de commerce (anc. art. L. 621-63, applicable à l’espèce), qui dispose que les personnes qui exécutent le plan de redressement ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation, le cessionnaire d’une entreprise textile, assigné en exécution forcée du plan de cession, demandait reconventionnellement que les actes soient purgés de l’obligation de procéder au désamiantage des bâtiments ou, à défaut, que le plan de cession soit déclaré caduc.
Débouté en appel et condamné à la réalisation forcée des actes de cession, il invoquait dans son pourvoi deux arguments, fondés sur la violation de l’article L. 514-20 du code de l’environnement qui impose au vendeur d’informer par écrit l’acheteur de l’exploitation sur le terrain vendu d’une installation soumise à autorisation et de l’informer également, « pour autant qu’il les connaisse », des dangers ou inconvénients importants résultant de l’exploitation de cette installation. Pour le demandeur, les juges du fond ont violé ce texte en considérant que la seule remise de l’état descriptif et estimatif des éléments d’actifs dépendant du redressement judiciaire, qui n’indiquait pas quelle installation soumise à autorisation avait été exploitée dans la parcelle...
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