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Le plan de continuation n’empêchait pas l’action en comblement de passif
Le plan de continuation n’empêchait pas l’action en comblement de passif
L’apurement de passif organisé par le plan de continuation de la personne morale ne fait pas obstacle à ce que l’insuffisance d’actif révélée par la procédure collective soit mise en tout ou partie à la charge du dirigeant.
par A. Lienhardle 5 décembre 2006
Bien que rendue sous l’empire du droit antérieur à la loi de sauvegarde des entreprises, et que non transposable dans le cadre de celle-ci, cette solution est importante. Parce qu’elle résout une question en suspens depuis la loi du 25 janvier 1985, et surtout qu’elle le fait en prenant à contre-pied la doctrine majoritaire.
Pour la plupart des auteurs, en effet, l’insuffisance d’actif, fondant l’action en comblement prévue par l’ancien article L. 624-3 du Code de commerce, ne saurait se concevoir en cas de plan de continuation puisque ce dernier ferait disparaître l’insuffisance d’actif (V , catégoriques : F. Derrida, P. Godé, J.-P. Sortais, A. Honorat, Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, Dalloz, 3e éd., 1991, no 580 ; Y. Guyon, Droit des affaires, Economica, 9e éd., t. 2, 2003, no 1373 ; plus nuancés : B. Soinne, Traité des procédures collectives, Litec, 2e éd., 1995, no 2594 ; F. Pérochon et R. Bonhomme, Entreprises en difficulté, Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 6e éd., 2003, no 432-2 ; C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 4e éd., 2001, no 1089 ; P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2006/2007, no 922.36). Un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2002, rendu à propos de l’ouverture d’une procédure...
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