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Le plan de continuation n’empêchait pas l’action en comblement de passif

L’apurement de passif organisé par le plan de continuation de la personne morale ne fait pas obstacle à ce que l’insuffisance d’actif révélée par la procédure collective soit mise en tout ou partie à la charge du dirigeant.

par A. Lienhardle 5 décembre 2006

Bien que rendue sous l’empire du droit antérieur à la loi de sauvegarde des entreprises, et que non transposable dans le cadre de celle-ci, cette solution est importante. Parce qu’elle résout une question en suspens depuis la loi du 25 janvier 1985, et surtout qu’elle le fait en prenant à contre-pied la doctrine majoritaire.

Pour la plupart des auteurs, en effet, l’insuffisance d’actif, fondant l’action en comblement prévue par l’ancien article L. 624-3 du Code de commerce, ne saurait se concevoir en cas de plan de continuation puisque ce dernier ferait disparaître l’insuffisance d’actif (V , catégoriques : F. Derrida, P. Godé, J.-P. Sortais, A. Honorat, Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, Dalloz, 3e éd., 1991, no 580 ; Y. Guyon, Droit des affaires, Economica, 9e éd., t. 2, 2003, no 1373 ; plus nuancés : B. Soinne, Traité des procédures collectives, Litec, 2e éd., 1995, no 2594 ; F. Pérochon et R. Bonhomme, Entreprises en difficulté, Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 6e éd., 2003, no 432-2 ; C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 4e éd., 2001, no 1089 ; P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2006/2007, no 922.36). Un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2002, rendu à propos de l’ouverture d’une procédure...

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