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Plans de sauvegarde et de redressement : non-renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité

La Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question fondée sur la différence de sort réservé au débiteur défaillant selon qu’il bénéficie d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

par A. Lienhardle 4 janvier 2012

« Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 631-2 du code de commerce, de l’article L. 626-27 du même code, voire de l’article L. 631-20-1 sont-elles conformes aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, notamment le droit à un procès équitable ? ». Telle était la question prioritaire de constitutionnalité déférée à la chambre commerciale.

Pas de vrai problème, quant à l’article L. 631-2, alinéa 2, en vertu duquel « il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ». La Cour de cassation ne nous apprend donc pas grand-chose en expliquant que ce texte, « fondé sur le principe de l’unité du patrimoine et justifié par la nécessité d’une organisation rationnelle des procédures collectives, a...

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