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Pluralité de CHSCT au sein d’un établissement de plus de 500 salariés et conditions d’éligibilité

Aux termes de l’article L. 4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d’entreprise détermine en accord avec l’employeur le nombre des CHSCT devant être constitués. Le critère géographique peut être pris en compte pour décider de leur implantation et lorsqu’un tel critère est retenu, sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant.

par J. Sirole 14 mai 2012

Aux termes de l’article L. 4613-4 du code du travail « le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l’activité des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » (V. Rép. trav., Représentants du personnel (élections), § 38, par F. Petit).

En l’espèce, lors d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise (CE) d’une unité économique et sociale (UES) il a été convenu que cinq CHSCT seraient mis en place pour chacune des régions Sud-Est, Sud-Ouest, Centre-Est, agence de la Guyane et agence de La Réunion, l’ensemble de ce périmètre constituant le périmètre d’élection du comité d’entreprise. Pour les élections du CHSCT de Guyane, deux listes ont été présentées, l’une comportant des salariés travaillant sur ce département, l’autre comportant des...

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