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L’effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu’elle critique, le défendeur n’est pas recevable à présenter d’autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant.
par L. Dargentle 16 octobre 2008
« Voie de recours extraordinaire ouverte à tous les tiers quand ils sont lésés ou même simplement menacés d’un préjudice par l’effet d’un jugement auquel ils sont restés étrangers » (S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile, Dalloz, coll. « Précis », 2008, n° 1765 ; V. égal. N. Fricéro, Rép. pr. civ. Dalloz, v° Tierce opposition ; Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2006/2007, nos 551.00 s.), la tierce opposition, si elle a pour effet de saisir le juge compétent pour qu’il statue à nouveau en fait et en droit, n’a qu’un effet dévolutif limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu’elle critique (art. 582, al. 2, c. pr. civ.).
N’ayant, en effet, pour rôle que de sauvegarder le principe du contradictoire du bénéfice duquel une personne a été privée lors de l’instance primitive et de permettre à celle-ci de faire valoir, à l’occasion d’une nouvelle instance, les moyens et les arguments qu’elle n’avait pas pu faire...
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