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Portée de la renonciation du vendeur à une servitude de passage

L’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation de l’auteur de la division au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée.

par G. Forestle 7 février 2008

Lorsqu’un fonds est enclavé, c’est-à-dire lorsqu’il ne dispose pas d’un accès suffisant à la voie publique pour permettre une utilisation normale, son propriétaire bénéficie – moyennant une indemnité – d’une servitude légale de passage sur les fonds voisins (art. 682 c. civ.). Si le passage est de droit, la détermination de son assiette ne peut résulter que d’une convention ou d’une décision de justice (V., jugeant que le propriétaire du fonds dominant qui détermine d’autorité l’assiette du passage engage sa responsabilité : Civ. 3e, 3 juill. 1969, D. 1969. 646 ; 4 janv. 1991, Bull. civ. III, n° 7). Cette opposition entre droit au passage et assiette du passage fait l’objet du présent arrêt.

L’acquéreur d’un fonds enclavé avait assigné l’ensemble de son voisinage afin de faire valoir son droit légal de passage. Il fut néanmoins débouté de sa demande, au motif que l’état d’enclave résultait d’un fait volontaire du propriétaire précédent (jugeant que le caractère volontaire de l’état d’enclave emporte impossibilité de se prévaloir de l’art. 682...

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